La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à
l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des
premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15
octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont
abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la
rentrée scolaire 2011.
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale,
inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences.
Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini
dans les programmes du collège par le « 1er degré du
savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique
permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un
espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente
douce) et doit être acquis dès la classe de 6ème et au plus tard en fin
de 3ème.
L'acquisition des connaissances et des compétences permettant
l'accès au savoir-nager se conçoit à travers la programmation de
plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle.
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est
possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il doit répondre
aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais
aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de
loisirs.
Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent
progressivement et doivent être régulièrement évaluées, notamment au
palier 2 du livret personnel de compétences.
Il revient aux autorités académiques, corps d'inspection, chefs
d'établissement, équipes pédagogiques et équipes de circonscription
d'assurer pour l'ensemble des élèves un parcours de formation cohérent
et le suivi des compétences acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de
cet enseignement dans le respect du cadre législatif et réglementaire en
vigueur.
1 - Dans le premier degré
À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement le
CP et le
CE1.
À ce niveau, le parcours d'apprentissage de l'élève doit comprendre des
moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique - sous forme
de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté -, et des
moments d'enseignement progressifs et structurés souvent organisés sous
forme d'ateliers.
Pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation
attendus au terme des programmes, il y a lieu de prévoir une trentaine
de séances, réparties en deux ou trois cycles d'activités, auxquelles
peut s'ajouter un cycle supplémentaire d'une dizaine de séances au cycle
3, pour conforter les apprentissages et favoriser la continuité
pédagogique avec le collège. Une évaluation organisée avant la fin du
cycle permet d'organiser pour les élèves qui en ont besoin les
compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans
l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des
apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance
hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre. Des
programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine) peuvent
répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour
les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit
correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique
effective dans l'eau.
L'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de
l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un autre enseignant dans le
cadre de l'organisation du service de l'école. Celui-ci conduit la leçon
dans le cadre d'un projet pédagogique établi avec l'appui des équipes
de circonscription.
La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé,
l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés
et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles
également soumis à agrément (cf. § 1.4 et annexe 2, § 2 et 3).
Une convention passée entre l'inspecteur d'académie-directeur des
services départementaux de l'Éducation nationale et la collectivité
territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains
précise les modalités du partenariat (cf. annexe 3 - Exemple de
convention).
1.1 Normes d'encadrement à respecter
L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole ;
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe
comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il a un effectif
supérieur à 30 élèves.
Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et
d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle s'appliquent.
Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves,
l'encadrement peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé,
professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12
élèves, le regroupement de classes sur des séances communes est à
privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en
charge par les enseignants. Lorsque cette organisation ne peut être mise
en place, le taux d'encadrement pourra être fixé localement par
l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale.
1.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin
doit être appréciée à raison d'au moins 4 m2 de plan d'eau par élève
présent dans l'eau. Il est important d'assurer aux élèves la sensation
de confort thermique utile au bon déroulement des activités
d'enseignement.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents
publics scolaires ou non scolaires, les espaces réservés aux élèves
doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité
des élèves et des impératifs d'enseignement. Les espaces de travail
doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne
peuvent être réduits aux couloirs centraux.
1.3 Surveillance des bassins
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la
présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie
par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS)
prévu par l'article
D. 322-16 du
code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des
diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à
l'article
D. 322-13 du code du
Sport (cf. annexe 2, § 4). Ces dispositions sont applicables à
toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement
obligatoire, dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien,
accompagnement éducatif).
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la
surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu'à la vérification
des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par
conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de
premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages
en leur absence.
1.4 Rôles et responsabilités
1.4.1 Les enseignants
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique
à la sécurité des élèves et d'assurer, par un enseignement structuré et
progressif, l'accès au savoir-nager tel qu'il est défini aux premiers
paliers du socle commun.
La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours
de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise
en jeu de leur responsabilité.
L'enseignant s'assure que les intervenants respectent
l'organisation générale prévue, et tout particulièrement en ce qui
concerne la sécurité des élèves.
1.4.2 Les professionnels qualifiés et agréés
Les professionnels qualifiés et agréés assistent l'enseignant dans
l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en
prenant en charge un groupe d'élèves, selon les modalités définies par
le projet pédagogique. Les diplômes requis pour pouvoir enseigner la
natation sont listés à l'annexe 2.
1.4.3 Les intervenants bénévoles agréés et non qualifiés
Les intervenants bénévoles ne disposant pas des qualifications
définies à l'annexe 2, lorsqu'ils participent aux activités physiques et
sportives en prenant en charge un groupe d'élèves, sont également
soumis à un agrément préalable, délivré par l'inspecteur
d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation
nationale. Ils peuvent selon le cas :
- assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant
qualifié dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe
d'élèves ;
- prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur
confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et
remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du milieu
aquatique.
À ce titre, les déplacements sur des parcours aquatiques aménagés
ou les jeux pratiqués à des profondeurs permettant la reprise d'appuis
peuvent être encadrés selon les modalités fixées par l'enseignant. La
pratique d'activités physiques libres ou guidées de découverte dans des
milieux variés telles qu'elles sont définies à l'école maternelle dans
le domaine « agir et s'exprimer avec son corps » entre
également dans ce cadre.
1.4.4 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité
Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne
sont soumis à aucune exigence de qualification ou d'agrément, leur
participation relève uniquement de l'autorisation du directeur d'école.
À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent
utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de
natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas
soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des
services départementaux de l'Éducation nationale. Leur participation
doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. Cette
autorisation peut inclure l'accompagnement des élèves dans l'eau.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en
situation de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand c'est
nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet
personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à
agrément. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves
handicapés.
Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves
dans l'eau peuvent utilement suivre les sessions de formation destinées
aux intervenants non qualifiés.
1.4.5 Substitution de la responsabilité de l'État
Comme pour les enseignants, la responsabilité d'un intervenant
extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui
est à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L'article
L.
911-4 du code de l'Éducation prévoit la substitution de la
responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à
l'occasion de dommages subis ou causés par les élèves. Au regard de la
jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l'inspecteur
d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation
nationale, et en charge de l'activité sous la responsabilité des
enseignants, peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.
1.5 Cas particulier des bassins d'apprentissage
Conçus pour accueillir une classe entière, les bassins
d'apprentissage sont des structures spécifiques et isolées, d'une
superficie inférieure ou égale à 100 m2 et d'une profondeur maximale de
1,30 m.
Pour ce type d'équipement, tout en respectant les taux
d'encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la
surveillance pourra être assurée par l'un des membres de l'équipe
d'encadrement (enseignant, intervenant agréé) sous réserve qu'il aura
satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des diplômes conférant
le titre de maître nageur sauveteur, par le brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique, ou qu'il possède l'un des titres, diplômes,
attestations ou qualifications admis au certificat d'aptitude au
professorat d'éducation physique et sportive pour justifier de
l'aptitude au sauvetage aquatique et de l'aptitude au secourisme.
Dans tous les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique
(enseignant ou intervenant agréé) devra avoir été formé à l'utilisation
du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra
être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à
disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
1.6 Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles
strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des règles
d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment
par les articles
D. 322-11 et A. 322-8 du code du Sport.
Les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par
l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les
dispositifs de sécurité mis en place.
2 - Dans le second degré
L'établissement met en place l'enseignement de la natation au
regard des objectifs fixés par les programmes, sur proposition de
l'équipe des enseignants d'éducation physique et sportive. Les modalités
d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des élèves
reviennent à l'équipe pédagogique placée sous l'autorité du chef
d'établissement. L'équipe pédagogique gère la répartition des élèves en
classes ou en groupes-classes, ou selon toute autre modalité
d'organisation adaptée aux équipements, après avoir vérifié si les
élèves ont atteint le « premier degré du savoir-nager » et apprécié
le niveau de compétence en natation.
Pour satisfaire aux exigences du socle commun de connaissances et
de compétences, il appartient à l'établissement de mettre en place des
actions destinées aux élèves non nageurs dans le cadre des dispositifs
d'accompagnement et de soutien en vigueur. Le cas des élèves en
situation de handicap ou d'aptitude partielle doit faire l'objet d'une
attention particulière, en référence au projet d'accueil individualisé
ou au projet personnalisé de scolarisation.
2.1 Rappel des normes d'encadrement à respecter
L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'
EPS responsable de la classe ou du groupe-classe comme pour toutes les activités support de l'
EPS.
Pour les groupes d'élèves non nageurs concernés par les actions de
soutien, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être
adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.
2.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des enseignements, l'occupation du bassin
doit être strictement appréciée à raison d'au moins 5 m2 de plan d'eau
par élève. La surface à prévoir nécessitera des ajustements en fonction
du niveau de pratique des élèves, notamment au lycée.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à un public
scolaire et non scolaire, les espaces réservés aux élèves doivent être
clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves
et des impératifs d'enseignement. L'espace attribué aux classes devra
permettre pour des raisons pédagogiques et de sécurité un accès facile à
au moins une des bordures de bassin. Les espaces de travail doivent
être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être
réduits aux couloirs centraux.
2.3 Surveillance des bassins
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la
présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie
par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS)
prévu par l'article
D. 322-16 du
code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des
diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité (cf. annexe 2, §
4). Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par
conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ces dispositions sont également applicables à toutes les leçons de
natation (enseignement obligatoire, dispositifs d'aide ou de soutien,
accompagnement éducatif, entraînements à l'
AS, etc.) organisées dans le cadre du projet d'établissement.
2.4 Rôles et responsabilités
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance ou d'encadrement au cours
de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise
en jeu de la responsabilité des enseignants.
2.5 Cas particuliers des bassins d'apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
L'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le ou les enseignants d'
EPS
habituel(s) de la classe. Dans tous les cas, un des membres présents de
l'équipe pédagogique devra avoir été formé à l'utilisation du matériel
de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra être
actualisée régulièrement, chaque année et lors de la mise à disposition
de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
2.6 Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles
strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des règles
d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment
par les articles
D. 322-11 et A. 322-8 du code du Sport.
Il revient au chef d'établissement de s'assurer que le plan d'eau,
nettement défini et clairement balisé, est agréé pour accueillir
l'enseignement scolaire.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Annexe 1
Le savoir-nager de l'école primaire au collège
Socle commun de connaissances et de compétences
L'autonomie et l'initiative - savoir nager
Premier palier |
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2 *
|
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
|
Se déplacer sur une quinzaine de mètres.
|
Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis.
|
S'immerger, se déplacer sous l'eau, se laisser flotter.
|
Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en
moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se
déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle
flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le
bord.
|
Deuxième palier |
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3 *
|
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
|
Se déplacer sur une trentaine de mètres.
|
Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison
et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres,
effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le
bord.
|
Plonger, s'immerger, se déplacer.
|
Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en grande
profondeur, un déplacement orienté en immersion (par exemple pour passer
dans un cerceau immergé) et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de
regagner le bord.
|
Troisième palier |
Connaissances et capacités à évaluer au collège (si possible dès la 6ème, au plus tard en fin de 3ème)
|
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en réalisant le parcours complet.
|
Premier degré du savoir nager :
Compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou
un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente
douce).
Connaissances et attitudes essentielles à vérifier :
- connaître les règles d'hygiène corporelle ;
- connaître les contre-indications ;
- prendre connaissance du règlement intérieur de l'installation nautique ;
- connaître et respecter le rôle des adultes encadrants.
|
Parcours de capacités, composé de 5 tâches à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin :
- sauter en grande profondeur ;
- revenir à la surface et s'immerger pour passer sous un obstacle flottant ;
- nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos ;
- réaliser un sur-place de 10 secondes ;
- s'immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.
|
* Les connaissances et les attitudes relatives aux
règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de bains et
aux activités aquatiques évaluées au palier 3 sont acquises
progressivement dès l'école primaire.
Annexe 2
Qualité des personnes intervenant dans l'enseignement de la natation, l'encadrement des élèves et la surveillance des bassins
1. Encadrement des activités physiques et sportives, cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au
titre 1 du livre II du code du Sport. Cependant, les dispositions des
articles
L. 212-1 et
L.
212-2 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'État, notamment aux
enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous
contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. L'article
L.
312-3 du code de l'Éducation rappelle la compétence de l'État, sous
l'autorité du ministre chargé de l'Éducation nationale, pour
l'enseignement scolaire de l'éducation physique et sportive dispensé
dans les écoles maternelles et élémentaires par les professeurs des
écoles et dans les établissements du second degré par les personnels
enseignants d'éducation physique et sportive.
2. Qualification et agrément des intervenants qualifiés dans le premier degré
Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur
d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation
nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés ou des fonctionnaires
territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de
leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités
physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs
territoriaux des
APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi).
Pour pouvoir enseigner la natation, les professionnels agréés au
titre de leur qualification doivent posséder l'un des diplômes suivants :
a) Diplômes délivrés par le ministère des Sports
- le diplôme d'État de maître nageur sauveteur ;
- le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation ;
- la spécialité « activités aquatiques » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS) créée par
arrêté du 18 décembre 2007 ;
- la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport (BPJEPS) créée par
arrêté du 8 novembre 2010 ;
- les mentions « natation course », « natation
synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du
diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(DEJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au
J.O. du 27 mars 2010 ;
- les mentions « natation course », « natation
synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du diplôme
d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(DESJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars
2010.
b) Diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(sous réserve que les activités de la natation figurent dans l'annexe descriptive)
- le DEUST « animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles » ;
- la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives » ;
- la licence générale Staps mention « entraînement sportif ».
Les personnes suivant une formation préparant à l'un de ces
diplômes et titulaires d'une attestation de stagiaire délivrée par le
préfet du département, conformément aux dispositions des articles
R. 212-4 et
R.
212-87 du code du Sport, peuvent être agréées pour la durée de la
formation si elles interviennent dans le cadre d'un stage pédagogique en
situation d'enseignement de la natation aux élèves de l'école primaire.
Dans ce cas, elles doivent bénéficier de la présence d'un tuteur au
sein de la structure durant les temps d'intervention auprès des élèves.
3. Participation d'intervenants bénévoles
Comme précisé au paragraphe 1.4.3 de la circulaire, les
intervenants bénévoles lorsqu'ils participent aux activités physiques et
sportives en prenant en charge un groupe d'élèves sont également soumis
à un agrément préalable. Pour apprécier leur compétence, l'inspecteur
d'académie pourra s'inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998
sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007 qui garde toute sa pertinence.
Les intervenants bénévoles disposant d'une qualification reconnue au
§1.2 de la présente annexe relèvent de la procédure d'agrément des
intervenants qualifiés.
4. Surveillance des bassins des établissements de bains
La surveillance est assurée par un personnel titulaire d'un des
diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à
l'article
D. 322-13 du code du Sport.
À la date de publication de cette circulaire, les mentions «
natation course », « natation synchronisée », «
water-polo » et « plongeon » du DEJEPS, les mentions «
natation course », « natation synchronisée », «
water-polo » et « plongeon » du DESJEPS et le BPJEPS
spécialité « activités aquatiques » ne confèrent le titre de
maître nageur sauveteur (MNS) qu'aux titulaires du certificat de
spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Les trois diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche permettant d'enseigner la natation ne
confèrent le titre de maître nageur sauveteur à leur titulaire que si la
formation a intégré une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en
milieu aquatique ».
Le BPJEPS spécialité des « activités aquatiques et de la
natation », le diplôme d'État de maître nageur sauveteur et le
brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation confèrent
le titre de maître nageur sauveteur.
Annexe 3
Exemple de convention pour la participation d'intervenants extérieurs à l'enseignement de la natation scolaire
Entre la collectivité territoriale (préciser ...) représentée par ...
Et :
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de ...
Représenté par Monsieur / Madame / Mademoiselle ..., inspecteur de
l'Éducation nationale de la circonscription dans laquelle se déroule
l'activité
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définition de l'activité concernée, lieu de pratique
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la natation
scolaire, telle qu'elle est définie par les textes en vigueur,
notamment les programmes d'enseignement de l'école et le socle commun de
connaissances et de compétences dans l'établissement suivant : ...
Article 2 - Agrément des intervenants
Au début de chaque année scolaire, une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément de tous les personnels intervenants,
professionnels titulaires des qualifications requises ou éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives, est transmise par le
représentant de la collectivité territoriale à l'inspection académique.
Pour la participation d'intervenants bénévoles, les directeurs d'école
sollicitent leur agrément (selon les procédures définies au niveau
départemental). Leur participation est restreinte au cadre défini par la
circulaire ... du ... (§ 1.4.3).
Les activités ne peuvent débuter qu'après accord de l'inspection académique suite aux demandes présentées.
Article 3 - Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalable à la mise en œuvre des activités
L'enseignement de la natation scolaire est organisé suivant des
modalités conformes à la présente convention, à l'agrément des
intervenants et à un avenant, établi annuellement, de programmation des
séances.
Chaque année, une réunion de concertation rassemble les
représentants de l'établissement de bains et ceux de l'Éducation
nationale pour définir les modalités d'accueil des classes concernées
pour l'année à venir.
Article 4 - Sécurité des élèves
La mise en œuvre de l'activité est en conformité avec les normes
d'encadrement et de sécurité prévues dans la circulaire ... . Pour les
classes à faibles effectifs définies le plus souvent par le seuil de 12
élèves et ce quel que soit le niveau, le taux d'encadrement est arrêté
par l'inspecteur d'académie à ...
Le POSS (plan d'organisation de sécurité et de secours) définit le
cadre général de la surveillance. Celui-ci tient compte des
particularités de chaque piscine, il est donc spécifique à chaque
établissement. Dans le contexte scolaire, la surveillance assurée par un
personnel exclusivement affecté à cette tâche est obligatoire pendant
toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les
plages. La qualification du personnel affecté à la surveillance est
définie par la circulaire ... (§1.3).
Article 5 - Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs
Les rôles respectifs des enseignants et des intervenants sont rappelés par la circulaire : ...
Le maître assure de façon permanente, par sa présence et son action
sur le bord du bassin, la responsabilité pédagogique de l'organisation
et la mise en œuvre de l'activité. Il participe effectivement à
l'encadrement et à l'enseignement de la natation suivant les conditions
précisées par le projet pédagogique.
La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant :
Les enseignants doivent :
- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des
intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance au regard
du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus
d'enseignement de la séance ; ajourner la séance en cas de manquement
aux conditions de sécurité ou d'hygiène ;
- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la
séance, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves ;
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ;
- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.
Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement doivent :
- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ;
- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ;
- procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage.
Les personnels chargés de la surveillance doivent :
- assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ;
- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ;
- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation.
Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent :
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ;
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ;
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté.
Article 6 - Assiduité des élèves
La natation scolaire fait partie intégrante des programmes
d'enseignement de l'école. Elle est donc assortie d'un caractère
obligatoire. Toute absence ponctuelle doit être motivée, toute absence
prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale.
Pour des raisons de sécurité, les élèves dispensés sont pris en charge à
l'école et ne sont pas conduits à la piscine.
Article 7 - Durée de la convention
La convention a une durée d'une année scolaire et fera l'objet
d'une tacite reconduction sous réserve de produire l'agrément des
personnes citées dans l'article 2 et les avenants à la convention. Elle
peut toutefois être dénoncée dans les conditions indiquées dans l'annexe
2 de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992.
Un exemplaire de la présente convention est conservé dans les
archives de l'école. Le directeur en fait la diffusion auprès des
enseignants qui assurent l'encadrement des séances de natation.
À ... le...
Monsieur l'inspecteur d'académie, représenté par Monsieur / Madame /
Mademoiselle ., inspecteur de l'Éducation nationale de la
circonscription de ...
À ... le ...
Monsieur ou Madame ... représentant la commune / le syndicat
intercommunal / la communauté de communes / la communauté
d'agglomération de ...